L’arrêt de la Cour de cassation précise la restitution après révocation d’une donation-partage cumulative
La donation-partage cumulative permet de réunir dans un acte unique le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant. Les biens successoraux et donnés forment alors une masse globale, répartie entre les bénéficiaires sans distinction d’origine au sein de chaque lot. La Cour de cassation précise les conséquences de la révocation d’une telle donation lorsque le bénéficiaire n’a pas exécuté ses obligations.
Une rente viagère impayée bouleverse le partage familial
Après le décès de son époux, une mère avait procédé à une donation-partage cumulative au profit de ses deux enfants. Chacun avait reçu la moitié de la masse réunie, sous réserve du versement à leur mère d’une rente viagère annuelle.
Le fils n’ayant pas respecté cette charge, la révocation de la donation prononcée à son encontre en 1998 a soulevé la question de l’étendue de la restitution. La difficulté était accrue par un remembrement intervenu en 1991 : certaines terres agricoles de son lot avaient été échangées contre de nouvelles parcelles.
Estimant que cette opération empêchait toute restitution en nature, la cour d’appel avait fixé à 19 073,50 euros la somme due par le bénéficiaire.
L’arrêt de la Cour de cassation impose une restitution en nature
La Cour de cassation censure cette solution. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens composant son lot. Cette proportion correspond à la contribution du parent donateur à la masse globale ayant fait l’objet du partage.
La révocation entraîne ainsi la naissance d’une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur tous les biens compris dans le lot de ce dernier. Cette indivision demeure susceptible d’être partagée conformément aux règles de droit commun.
Le remembrement ne neutralise pas l’obligation de restituer
Les parcelles attribuées à la suite du remembrement agricole prennent juridiquement la place des terres initialement reçues. Leur échange ne fait donc pas obstacle à leur restitution.
La restitution devait intervenir en nature, au profit de l’indivision successorale, pour une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que des parcelles issues du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Historique
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